5. À moins d’obtenir une autorisation du ministre et sous réserve de l’interdiction prévue au deuxième alinéa, nul ne peut implanter dans la réserve de biodiversité, notamment par ensemencement, un spécimen d’une espèce faunique indigène ou non indigène au milieu.
Nul ne peut ensemencer un lac ou un cours d’eau à des fins d’aquaculture, de pêche commerciale ou d’une autre fin commerciale.
À moins d’obtenir une autorisation du ministre, nul ne peut implanter dans la réserve de biodiversité un spécimen d’une espèce floristique non indigène à celle-ci.
1156-2024D. 1156-2024, a. 5.